J.O. Numéro 195 du 24 Août 2001
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) ;
Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 ;
Vu le décret du 24 avril 1996 portant délégation de signature ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 octobre 1999 portant le numéro 99-045,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au sein du ministère de l'économie et des finances un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « TRACINFO » (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), dont l'objet est l'aide à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent lié au trafic de stupéfiants ou à l'activité d'organisations criminelles.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
a) Pour les personnes physiques impliquées ou soupçonnées :
- nom, prénom, surnom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, nature et numéro de la pièce d'identité ;
- prénom du père, nom et prénom de la mère ;
- nom de l'employeur ;
- adresse : résidence principale, autre(s) résidence(s) ;
- informations concernant les signalements : nombre, date de l'apparition, date du dossier, signalement ;
b) Pour les personnes morales :
- raison sociale, adresse ;
- identité des dirigeants et des principaux membres ;
c) Description de l'affaire au titre de laquelle la personne est soupçonnée ou impliquée : nature d'opérations effectuées, origine et description des mouvements financiers, commentaires, suites données, les commentaires ne devant comporter que les informations objectives strictement indispensables pour le traitement de cette affaire ;
d) Identification des correspondants des banques, des établissements publics, des organismes financiers publics ou assimilés, des compagnies d'assurances et sociétés de bourses ainsi que des commerçants changeurs manuels soumis aux obligations de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée ;
e) Nom de l'agent en charge du dossier.
Art. 3. - Les fonctionnaires affectés à la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et dûment habilités sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1990 susvisée, les destinataires de ces informations sont : les procureurs de la République, les officiers de police judiciaire spécialement désignés, le service des douanes, les autorités de contrôle au sens de cette même loi, les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Toutefois, ces personnes et les autorités étrangères ne peuvent pas obtenir communication d'informations directement issues de déclarations de soupçon, et notamment de précisions sur la déclaration à l'origine d'une procédure ou sur son auteur.
Art. 5. - Le délai de conservation des informations relatives aux personnes soupçonnées et aux opérations suspectes ne peut en aucun cas excéder dix ans. Les informations relatives aux correspondants désignés par les organismes financiers sont conservées jusqu'à réception par TRACFIN de la notification de leur cessation d'activité ou de leur remplacement.
Art. 6. - Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application TRACINFO s'exerce auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés dans les conditions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les informations relatives aux correspondants TRACFIN des organismes financiers qui exerceront leur droit d'accès et de rectification auprès de la cellule TRACFIN conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la même loi.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.
Art. 8. - Le secrétaire général de la cellule TRACFIN est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.